PRÉAMBULE
Nous, Peuple de Guinée,
Attachés à la liberté qui a déterminé le vote du Non au référendum du 28 septembre 1958, et l’institution, le 2 octobre de la même année, d’un État indépendant et souverain : la République de Guinée ;
Fiers de notre rôle historique dans la lutte contre la domination et l’expansion coloniale, ainsi que dans le processus d’accession à l’indépendance des peuples africains, et conscients de la responsabilité que celui-ci nous inspire en matière de sauvegarde et de promotion de la liberté ;
Conscients de notre diversité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse, et résolus à promouvoir une nation unie, solidaire, tolérante, juste, pacifique et prospère, attachée à la primauté et au respect de l’ordre constitutionnel ;
Réaffirmons notre adhésion aux libertés et droits fondamentaux de l’être humain, consacrés dans l’ensemble des instruments juridiques sous-régionaux, régionaux et internationaux ratifiés par la République de Guinée ;
Réaffirmons notre engagement à édifier un État de droit et une démocratie pluraliste, dans lesquels il est garanti à chaque citoyen le droit de s’opposer, par les voies légales, à l’action du gouvernement et des pouvoirs publics ;
Réaffirmons notre rejet de toute forme anticonstitutionnelle d’accession, de maintien ou de transmission du pouvoir, ainsi que de tout régime fondé sur la dictature, l’injustice, le régionalisme, l’ethnocentrisme et le népotisme ;
Réaffirmons notre attachement à la fraternité, au dialogue, à la tolérance, et aux moyens pacifiques de règlement des conflits ;
Réaffirmons notre volonté de promouvoir des relations d’amitié et de coopération avec tous les peuples du monde, sur la base des principes consacrés par la Charte des Nations Unies et l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
Réaffirmons notre engagement en faveur du processus d’intégration sous-régionale et régionale, ainsi qu’à la réalisation de l’objectif de l’unité africaine ;
Réaffirmons notre détermination à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption, ainsi que contre les crimes économiques et financiers ;
Affirmons notre souveraineté inaliénable sur toutes les ressources naturelles et les richesses nationales ;
Tirant les leçons de notre histoire, approuvons par référendum la présente Constitution, dont le préambule fait partie intégrante.
Première partie
De l’État, des principes fondamentaux de la République, des droits et des devoirs
Titre 1: De la souveraineté de l’État et des principes fondamentaux de la République
Sous-titre 1: De la souveraineté
Article 1er : La souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple exerce la souveraineté directement par la voie du référendum et indirectement par ses représentants élus ou désignés conformément à la présente Constitution.
Les représentants légitimes investis du pouvoir d’exercer la souveraineté nationale sont le Président de la République et les membres du Parlement. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. Le principe de la République de Guinée est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la présente Constitution et les lois de la République.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens guinéens, femmes et hommes âgés au moins de 18 ans révolus et jouissants de leurs droits civils et politiques.
Article 2 : L’État assure l’éducation des citoyens aux valeurs républicaines et démocratiques. Il garantit la participation des organisations de la société civile et des partis politiques à l’éducation civique des citoyens. Il assure l’harmonie entre les valeurs républicaines et démocratiques et entre celles-ci et les valeurs traditionnelles guinéennes, notamment de respect, de solidarité et de protection de la dignité humaine.
Article 3 : Les citoyens et les partis politiques participent à l’animation de la vie politique et à l’expression du suffrage dans les conditions définies par la loi. Tout parti politique doit être implanté sur tout l’étendue du territoire national. Il ne peut s’identifier à une ethnie, à une région, à une religion ou à une quelconque communauté.
Les partis politiques et leurs organes dirigeants sont soumis aux règles et principes d’inclusion, de diversité, de parité et de reddition des comptes. Ils promeuvent l’alternance démocratique en leur sein. Les partis politiques sont soumis aux décisions des institutions et organes de l’État conformément à la présente Constitution, aux lois et aux règlements.
L’État garantit le droit des partis politiques de s’opposer pacifiquement par les voies légales à l’action du gouvernement et de proposer des solutions alternatives. Les modalités de constitution, d’exercice, de suspension des activités et de dissolution des partis politiques sont déterminées par une loi organique.
Sous-titres 2: De l’État
Article 4: La Guinée est un État indépendant et souverain.
Elle est une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. L’emblème national est le drapeau tricolore, rouge-jaune-vert, disposé en bandes verticales égales de la gauche vers la droite. L’hymne national est Liberté.
La devise de la République de Guinée est « Travail, justice, solidarité ». Les sceaux et les armoiries de la République sont déterminés par voie législative.
Article 5: Les langues nationales et le français sont les langues officielles de la République de Guinée. Le français est la langue de travail.
L’État assure la promotion de l’enseignement des langues nationales. Il garantit la traduction des lois et des actes officiels de la République dans les langues nationales. Une loi organique définit les modalités d’application du présent article,
Sous titre 3 : des principes fondamentaux de la République
Article 6 : L’État s’engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-après.
La sacralité de la vie humaine.
L’inclusion, l’équité et l’égalité.
L’unité et la cohésion nationale
L’exercice pacifique des libertés et droits fondamentaux.
L’inviolabilité du patrimoine national des symboles et biens de l’État
La priorité de l’éducation, de la santé et de la sécurité.
La préservation de l’environnement et des écosystèmes.
La préservation des intérêts nationaux contre l’acquisition ou la cession de grandes superficies de terre par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères
La gestion rationnelle transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux.
L’obligation de prise en compte du contenu local dans tous les secteurs de développement.
La promotion de la participation des Guinéens établis à l’étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national.
La promotion de la parité par l’octroi d’un quota d’au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux.
Titre 2: Des libertés, des droits et des devoirs
Sous-titre 1: Des droits et libertés.
Article 7: Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droits. Toutes les formes de discrimination basées sur l’ethnie, la région, la religion, la couleur de la peau, le sexe, le patronyme ou le prénom, la langue, l’état physique ou mental ainsi que les croyances et les opinions politiques, philosophiques ou religieuses sont interdites.
Nul ne peut être privilégié ou désavantagé pour les raisons énumérées à l’alinéa 2 du présent article.
L’État promeut la parité homme-femme dans les conditions déterminées par la loi.
Article 8: L’être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables.
Il a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et au respect de sa dignité. La traite des êtres humains et l’esclavage sont interdits. Ils sont punis dans les conditions définies par la loi.
La peine de mort est interdite.
Article 9: Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale. Le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes autres formes d’avilissement de l’être humain sont punis par la loi.
Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier les actes de torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Toute personne, tout agent de l’État qui commet les actes mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, soit de sa propre initiative, soit sur instruction est puni conformément à la loi.
Article 10: Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi ne donne pas ou être empêché de faire ce qu’elle n’interdit pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu, jugé ou condamné qu’en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont reprochés.
Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment l’assistance d’un avocat dans la langue qu’elle comprend.
Elle a droit à un traitement qui préserve sa dignité. Elle est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’un procès juste et équitable au cours duquel elle a eu accès à toutes les garanties indispensables à sa défense conformément à la loi. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les justifier.
Article 11: Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction compétente et indépendante. Elle a le droit de s’adresser au juge pour faire valoir ses droits contre l’État, ses agents ou toute autre personne physique ou morale.
Article 12: Tous les citoyens ont le droit de cortège et de manifestation pacifique. Le droit de manifester est exercé pacifiquement dans le respect de la loi.
Article 13: Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles, intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques, politiques ou religieuses.
Article 14: La loi garantit à tous citoyens le droit de circuler et de s’établir librement sur toute l’étendue du territoire national. Tout citoyen est libre d’entrer et de sortir du territoire national sans entrave.
Toute restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons déterminées par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Il jouit de tous les droits et libertés consacrés par la présente Constitution et par les lois de la République sur toute l’étendue du territoire national. Nul ne peut être contraint aux déplacements forcés ou à l’exil.
Article 15: L’État garantit le droit d’asile. Toute personne persécutée en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de ses activités intellectuelles, scientifiques, techniques, technologiques ou culturelles, de son ethnie ou de la couleur de sa peau a droit d’asile sur le territoire de la République de Guinée dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intimité de la vie privée et le domicile sont inviolables.
Article 17: Toute violation de domicile ou toute atteinte à l’intimité de la vie privée, quelles qu’en soient les raisons et les moyens utilisés, est punie conformément à la loi.
Article 18: Toute perquisition, toute visite domiciliaire ou toute autre atteinte à l’inviolabilité du domicile ne peut être prononcée que par le juge ou par toute autorité que la loi désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Les interventions ayant pour objet de prévenir un péril grave et imminent, de parer à un danger commun ou de protéger la vie des personnes ne sont pas soumises aux exigences de l’alinéa précédent sous réserve des dispositions de l’article 8. Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Toute atteinte à l’inviolabilité du secret de la correspondance ou de la communication privée ou professionnelle ne peut être prononcée que par le juge ou par l’autorité que la loi désigne et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 17: Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.
Article 18: L’État garantit la liberté de conscience et de culte. Il garantit à toute personne la libre profession de sa foi, la pratique d’une religion ou d’un culte sur tout l’étendue du territoire national dans le respect de la loi et de l’ordre public. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s’administrent librement dans le respect de la loi et de l’ordre public.
Article 19: La liberté d’expression est garantie. Toute personne est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l’écrit ou l’image.
L’incitation à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique ou religieuse, les discours ou propos portant atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, à l’intimité de la vie privée, à la réputation, à l’honneur, à la dignité et aux droits d’autrui sont interdits et punis par la loi. La loi détermine le régime et les autres abus de la liberté d’expression qu’elle punit.
La production, l’exploitation et la diffusion de contenus à titre individuel ou collectif sur les supports de communication numérique sont soumises aux alinéas 3 et 4 du présent article.
La liberté de la presse et de la communication est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou d’un média d’information est libre dans les conditions déterminées par la loi.
Le droit d’accès à l’information publique est garanti aux citoyens dans les conditions déterminées par la loi.
Article 20: Les citoyens inscrits sur une liste électorale ont le droit de pétition. Lorsqu’ils rassemblent un nombre de signatures déterminées par la loi, la Chambre compétente du Parlement a l’obligation d’inscrire le sujet objet de la pétition à l’ordre du jour de sa séance plénière.
Une loi détermine les modalités d’application de cette disposition.
Article 21: L’État garantit à toute personne le droit à l’éducation et à la formation.
Il prescrit le caractère prioritaire de l’éducation nationale. L’État promeut l’éducation civique des citoyens à tous les âges. Il garantit la gratuité de l’enseignement, l’accès obligatoire des enfants à l’âge de 5 ans ou plus tard et leur maintien à l’école au moins jusqu’à l’âge de 17 ans.
Il garantit aux jeunes Guinéens la gratuité de la formation professionnelle, technique et de l’enseignement supérieur à tous les cycles dans les conditions définies par la loi.
La gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d’enseignement supérieur public. L’État crée les conditions d’accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel.
Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de l’éducation et de la formation. Une loi détermine les conditions d’application du présent article
Article 22: L’État garantit le droit à la santé.
Il prescrit le caractère prioritaire de l’accès à la santé. Il garantit à tous les Guinéens la couverture santé universelle dans les conditions qu’une loi détermine.
Il prend les mesures nécessaires à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les épidémies.
Il garantit une allocation budgétaire adéquate au secteur de la santé dans les conditions déterminées par la loi.
Article 23: Toute personne a droit à un travail décent.
L’État crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de son ethnie, de ses opinions ou de toute autre forme de discrimination énumérée à l’article 7.
Toute personne a droit à une rémunération juste et équitable. Tout travailleur a le droit de fonder avec d’autres travailleurs un syndicat ou d’y adhérer au fond de la défense de leurs intérêts dans les conditions définies par la loi.
Il a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail. Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions prévues par la loi.
Il ne peut en aucun cas entraver la liberté de travail et de circulation d’autrui. Toutes les personnes, toutes les formes d’esclavage et de travail forcé sont proscrites.
Article 24: Toute personne a droit à un logement décent. L’État crée les conditions nécessaires à l’exercice de ce droit. Il protège les citoyens contre les discriminations ethniques, religieuses, régionales ou toute autre forme de discrimination énumérée à l’article 7 dans l’accès au logement.
Article 25: La famille est la base naturelle de la société humaine. Elle a droit à la protection de l’État.
L’État garantit le droit pour un homme et une femme de se marier et de fonder une famille, sans aucune discrimination fondée sur l’ethnie, la religion, la nationalité ou la couleur de la peau. Il garantit l’égalité des droits des conjoints hommes et femmes durant le mariage et lors de sa dissolution.
Article 26: L’État garantit aux enfants et aux jeunes le droit à la protection et à leur plein épanouissement. Il crée les conditions de participation des jeunes à la vie de la nation. Il prend les mesures nécessaires à la protection des enfants et des jeunes contre l’exploitation, l’abandon, la délinquance, l’abus sexuel, la maltraitance, la traite des personnes, l’exode rural et la migration irrégulière.
L’État institue un service civique et militaire pour les jeunes dans les conditions que nos lois déterminent.
Article 27: Les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être.
L’État garantit l’accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transport public.
Il prend les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toutes les formes de discrimination et de maltraitance.
Il promeut leur accès aux emplois publics et privés ainsi qu’aux opportunités d’auto-emploi dans les conditions que la loi détermine.
Article 28: Les personnes âgées ont droit au bien-être dont l’État crée les conditions nécessaires. L’État préserve la dignité des personnes âgées, favorise leur accès aux services de santé et à la protection sociale.
Les personnes âgées ayant accompli des actes méritoires au service de la nation peuvent bénéficier de privilèges et d’avantages dans les conditions que la loi détermine.
Article 29: Les Guinéens établis à l’étranger ont droit à la participation à la vie de la nation.
L’État crée les conditions nécessaires à cette participation. Il garantit leur représentation au sein du Parlement.
Article 30: Toute personne a droit à un environnement sain. L’État assure la protection de l’environnement, de la sauvegarde de la faune, de la flore et la promotion de la qualité de vie. Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ses finalités.
Il assure la protection de son espace maritime, ses bassins et cours d’eau, ses zones humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi que ses cités-monuments historiques contre toute forme d’abus ou de dégradation.
Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants et toute autre y relatif constituent des crimes imprescriptibles. Une loi détermine les actions applicables à ces crimes.
Article 31: Toute personne a droit à la compréhension de la Constitution. L’État assure l’enseignement et la vulgarisation de la présente Constitution.
Il intègre cet enseignement dans les programmes de formation aux différents cycles scolaires, professionnels et universitaires ainsi que dans ceux dédiés aux forces de défense et de sécurité.
Il assure la vulgarisation de la Constitution dans les langues nationales par tout moyen de communication approprié.
Article 32: Les droits et libertés consacrés par les articles 7 à 31 sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles dans les conditions définies par la loi.
Aucune situation d’urgence ou d’exception ne peut justifier la violation des droits humains.
Sous-titre 2 : Les Devoirs
Article 33: Les membres de la famille ont des devoirs réciproques. Les parents veillent à l’éducation, à la santé et au bien-être de leurs enfants. Les enfants doivent respect, honneur, obéissance, soin et assistance à leurs parents.
Article 34: Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur.
Article 35: Tout citoyen a le devoir de participer aux élections, de préserver l’unité nationale, de promouvoir l’alternance démocratique, le pluralisme politique et syndical.
Tout citoyen a le devoir de contribuer à la préservation de l’ordre constitutionnel par l’exercice des droits et libertés consacrés par la présente Constitution.
Article 36: Toute personne établie sur le territoire national a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales dans les conditions déterminées par la loi.
L’État prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts et lutter contre l’évasion et la fraude fiscale.
Article 37: Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de respecter et de protéger les biens publics et le patrimoine national. Tout acte de dégradation, de destruction ou de vandalisme des biens publics et privés est puni par la loi.
Article 38 : Toute personne investie dans le mandat public a le devoir de l’accomplir avec responsabilité, loyauté, intégrité, impartialité et neutralité.
Article 39: Tout citoyen a le devoir de loyauté envers la patrie.
Il a le devoir de défendre l’intégrité du territoire national et de s’opposer à toute forme anticonstitutionnelle d’accession, de maintien ou de transmission du pouvoir.
Article 40: Toute personne a le devoir d’œuvrer pour le bien commun et de vivre ensemble pacifique.
Elle a le devoir de participer aux actions de secours et d’assistance en cas de péril ou de calamité.
Deuxième partie: Des institutions de la République
Article 41: Les institutions de la République sont de trois ordres.
Les institutions gouvernantes :
Le Président de la République, l’Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement.
Les institutions juridictionnelles:
La Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour spéciale de justice de la République.
Les institutions d’appui à la gouvernance démocratique.
La Commission nationale pour le développement, la Commission nationale de l’éducation civique et des droits humains, l’Organe technique indépendant de gestion des élections, la Commission de régulation de la communication et de l’audiovisuel.
Article 42. Les institutions prévues par la présente Constitution sont animées par des personnalités choisies sur la base des principes de probité, d’intégrité, d’inclusion, d’expérience et de compétence.
Titre A. Des institutions gouvernantes.
Sous-titre a. Du Pouvoir Exécutif.
Article 43: Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution.
Chapitre I : Du Président de la République.
Article 44: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois.
Le mandat prend effet à compter de la date d’investiture. Il peut être écourté dans les conditions définies aux articles 161 et 162.
Article 45: Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus, joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens, être présenté soit par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises. Une loi organique définit les conditions d’application du présent article.
Article 46: Le scrutin pour l’élection présidentielle a lieu 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d’expiration du mandat du Président de la République en fonction. Le Président de la République fixe, par décret, pris en conseil des ministres après consultation de l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections le jour du scrutin dans l’intervalle indiqué à l’alinéa précédent.
Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin. Un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures.
Article 47: La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats 45 jours au plus tard avant le jour du scrutin. A la suite de cette publication, le Président de la République convoque les électeurs, par décret, en conseil des ministres.
Article 48: La campagne électorale est ouverte, par décret, du Président de la République 30 jours avant le jour du scrutin et close 48 heures avant celui-ci.
Tout candidat à l’élection présidentielle est tenu d’être présent sur le territoire national depuis le dépôt de sa candidature jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Article 49: La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l’égalité des candidats en termes d’accès et d’utilisation des moyens publics de communication et d’information dans les conditions définies par une loi organique.
Article 50: Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif d’un candidat retenu survient avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue, dans les 48 heures, à compter de sa date de saisine obligatoire par l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts aux fins de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.
Article 51: Avant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsque le décès ou l’empêchement définitif d’un candidat au premier tour concerne les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, la Cour Constitutionnelle, obligatoirement saisie par l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections prononce, dans le délai de 72 heures, la reprise des opérations de vote.
Article 52: Après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concerne l’un des deux candidats qui recueillent le plus grand nombre de suffrages, et constaté par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, prononce dans un délai n’excédant pas 72 heures la reprise des opérations de vote. Si le candidat restant est celui qui a obtenu la majorité des votes au premier tour, la Cour constitutionnelle déclare admis au second tour le candidat arrivé en troisième position.
Article 53: Lorsqu’un cas de décès ou d’empêchement définitif concernant le candidat qui recueille le plus grand nombre de suffrages à l’issue du second tour est constaté avant la proclamation des résultats définitifs ou avant l’investiture de ce dernier, la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections prononce dans un délai n’excédant pas 72 heures la reprise des opérations de vote.
Article 54: Dans les différents cas évoqués aux articles 50 à 53, une nouvelle date du scrutin est fixée par le Président de la République dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la décision de report.
Article 55: Si aucun candidat n’a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n’excédant pas 21 jours à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle et close 48 heures avant le scrutin du second tour à minuit.
Le second tour n’est ouvert qu’aux deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Article 56: Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle. En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu.
Article 57: Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat aux greffes de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l’organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un délai n’excédant pas 8 jours à compter de sa saisine. Soit elle valide l’élection.
Dans ce cas, son arrêt emporte proclamation des résultats définitifs. Soit elle rend un arrêt d’annulation de l’élection. Une nouvelle élection est alors organisée dans le délai de 90 jours à compter de cet arrêt.
Article 58: Le président de la République élu est investi le jour de l’expiration du mandat du président de la République en fonction. Lorsqu’en raison de l’extension des délais d’organisation des élections dues à la survenance d’un cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif de candidat évoqué aux articles 50 à 53, aucun candidat n’est élu à la date d’expiration du mandat du président de la République en fonction, celui-ci reste en fonction jusqu’à l’investiture du président de la République élu, dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de son élection.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du président de la République en fonction, avant l’expiration de son mandat et après la proclamation des résultats définitifs du second tour, le président de la République élu entre immédiatement en fonction.
Article 59: Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la cour Constitutionnelle lors de la cérémonie d’investiture en ces termes.
“Moi, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d’exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l’intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale, de défendre les institutions de la République, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi”.
Article 60: Au début de son mandat, le président de la République dépose à la cour Constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix jours, à compter de son investiture, la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
À la fin de son mandat, il dépose à la cour Constitutionnelle, dans un délai n’excédant pas dix jours, la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
Article 61 : Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou de fonction doivent être dûment justifiés devant la cour des Comptes.
Article 62: Le président de la République est le chef de l’État. Il incarne l’unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution, des traités, conventions et accords internationaux, des lois et des décisions de justice. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la continuité de l’État et du fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Il est le commandant en chef des forces armées.
Il est responsable de la défense nationale et préside le Conseil supérieur de la défense nationale. Il est le protecteur des arts et des lettres. Il est le grand maître des ordres nationaux du mérite.
Article 63: Le président de la République oriente et contrôle la mise en œuvre de la politique de la nation.
Article 64: Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets.
Article 65: Le président de la République nomme, par décret, aux rôles de fonction civile et militaire de l’État sur la base des principes de probité, d’inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
Le président de la République fixe par décret les attributions de chaque ministère. Il préside le Conseil des ministres.
Il peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre. Une loi organique fixe la liste des fonctions civiles auxquelles le président de la République nomme.
Article 66: Le président de la République nomme le premier ministre dans les conditions prévues à l’article 80.
Article 67: Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales.
Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires des États et les représentants des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.
Article 68: Le président de la République exerce le droit de grâce.
Article 69: Le président de la République prononce, une fois par an, le discours sur l’état de la nation devant la conférence des institutions convoquée par le Parlement. Le discours prévu à l’alinéa précédent est obligatoire.
Il n’est pas suivi de débat. Le président de la République peut s’adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.
Article 70: Le président de la République peut, après avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers de ses membres soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la constitution directe du peuple. L’Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui les composent, demander au président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la constitution.
En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité le projet ou la proposition est soumis au référendum, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 127.
Le référendum n’est pris en considération qu’à la condition que 50% au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut en aucun cas avoir pour objet une modification constitutionnelle.
Article 71: La vacance de la fonction de président de la République est consécutive au décès, à la démission, à la destitution ou à toute autre cause d’empêchement définitif du président de la République. En cas de vacances de la fonction de président de la République, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de l’Assemblée nationale, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité absolue des députés qui la composent. La Cour constitutionnelle déclare la vacance de la fonction de président de la République lorsqu’elle constate le décès, la démission, la destitution ou lorsqu’elle constate l’incapacité physique ou mentale permanente du président de la République sur la base du rapport d’un collège multidisciplinaire de médecins assermentés qu’elle institue ou toute autre cause d’empêchement définitif.
Article 72: En cas de vacance de la fonction de président de la République, l’intérim est assuré par le président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le président du Sénat. Le président intérimaire ne peut se porter candidat à la prochaine élection présidentielle.
Le président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le président du Sénat prête immédiatement serment dès la constatation de la vacance de la fonction de président de la République.
Le président de la République par intérim prête serment conformément à l’article 59. Une nouvelle élection présidentielle est alors organisée dans le délai de 60 jours au moins et 120 jours au plus à compter de sa prise de fonction dans les conditions définies aux articles 46 à 56.
Le président de la République par intérim ne peut dissoudre l’Assemblée nationale, recourir au référendum, initier la révision de la Constitution, exercer le droit de grâce nommé aux emplois civils et militaires.
Article 73: Les anciens présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le président de la République en fonction dans l’ordre de l’ancienneté de leur mandat.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le président de la République.
Article 74: Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges davantage matériels, financiers et d’une protection dans les conditions déterminées par une loi organique.
Cette disposition s’applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État. Les anciens présidents de la République jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions.
Article 75: Les anciens présidents d’institutions de la République et les anciens premiers ministres prennent rang protocolaire immédiatement après leur homologue en fonction dans l’ordre de leur ancienneté. Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le président de la République. Ils bénéficient de privilèges davantage matériels et d’une protection au terme de leurs fonctions dans les conditions qu’une loi détermine.
Article 76: Le président de la République est protégé contre les violences, les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions déterminées par la loi.
Article 77: Le président de la République est en dehors de l’espace politique partisan. A l’issue de son investiture, le président de la République élu, même initialement candidat d’un parti politique, cesse impérativement toute activité ou responsabilité au sein d’un parti ou d’une organisation sociopolitique. Le président de la République peut inviter des responsables de partis politiques ou d’organisations sociopolitiques pour échanger avec eux sur des questions d’intérêt national.
Article 78: La charge de président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective nationale ou locale.
Article 79: Le président de la République, durant son mandat, ne peut, ni par lui-même, ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, acheter ou obtenir en bail un bien de l’État.
Il ne peut, ni par lui-même, ni par l’entremise d’un membre de sa famille ou d’un tiers, prendre part au marché public des administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises à son contrôle. Une loi fixe la loi des autres titulaires de fonction soumis aux dispositions du présent article.
Chapitre II : Du premier ministre
Article 80: Le premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines économiques, sociaux, juridiques, techniques ou scientifiques et leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelles du pays. Le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre.
Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonction soumis aux dispositions du présent article.
Article 81: Le premier ministre est le chef du gouvernement.
Il impulse, dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il préside les conseils interministériels et les réunions ministérielles.
Article 82: Dans un délai n’excédant pas dix jours, à compter de sa prise de fonction, le premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
Dans un délai n’excédant pas dix jours, à compter de la cessation de ses fonctions, le premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
Le premier ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard soixante jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
Article 83: Le premier ministre est le chef de l’administration. Il assure l’exécution des lois, des règlements et des décisions de justice.
Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire qu’il exerce par arrêté sous réserve de l’article 64. Les arrêtés du premier ministre sont, s’il y a lieu, pris en Conseil interministériel. Une loi définit les conditions d’application de la présente disposition.
Article 84: Le premier ministre nomme aux emplois civils, définis par une loi organique sur la base des principes d’égalité, de probité, d’inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
Article 85: Le premier ministre propose au Président de la République la structure du gouvernement. Le Président de la République nomme les ministres dans les conditions définies à l’article 66. Il met fin à leur fonction après consultation du Premier ministre.
La composition du gouvernement doit refléter la diversité nationale. Le premier ministre est responsable devant le président de la République.
Article 86: Le premier ministre est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse et veille à la cohérence de l’action de l’administration centrale et des administrations déconcentrées et décentralisées.
Chapitre III- Du Gouvernement
Article 87: Le gouvernement définit et met en œuvre la politique de la nation sous l’autorité du président de la République. Le gouvernement est constitué du premier ministre et des ministres.
Le premier ministre et les autres membres du gouvernement sont solidairement responsables des décisions du conseil des ministres. Ils sont solidairement responsables devant le président de la République.
Article 88: Les membres du gouvernement sont responsables des départements ministériels qu’ils dirigent devant le premier ministre. Tout membre du gouvernement auquel le premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département est tenu d’y répondre.
Article 89: Les membres du gouvernement sont responsables devant le Parlement dans les conditions définies aux articles 134 et 135.
Article 90: La fonction des membres du gouvernement est incompatible avec tout mandat électif et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.
La fonction des membres du gouvernement donne droit à des avantages et des privilèges définis par la loi.
Sous-titre 2: Du pouvoir Législatif
Article 91: Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le Parlement reflète la diversité politique, socio-culturelle et l’équilibre de la nation. Il vote seul la loi, sous réserve de disposition de l’article 130.
Il représente la nation, évalue les politiques publiques et contrôle l’action gouvernementale. La réunion des deux chambres du Parlement constitue le conseil de la nation.
Article 92: La durée de la législature de l’Assemblée nationale est de cinq ans. Elle est de six ans pour le Sénat.
Article 93: L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en conseil de la nation dans des matières déterminées par la présente Constitution. Les sessions du conseil de la nation sont présidées par le président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le président du Sénat. Le Parlement organise une fois par an la conférence des institutions.
La conférence des institutions regroupe l’ensemble des membres des institutions de la République.
Article 94: La loi organique régissant chaque chambre détermine notamment la composition et les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de désignation, la composition et les compétences des commissions permanentes, les modalités d’attribution de la présidence de certaines commissions de l’Assemblée à l’opposition parlementaire, les modalités d’application des règles de la parité et de l’inclusion, les modalités de création des commissions, les règles régissant les prises de parole, le déroulement des débats et le vote, le régime disciplinaire des membres, l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du président de chaque chambre.
Article 95: Le président de chaque chambre est élu pour la durée de la législature.
Article 96: Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire unique. La session ordinaire unique commence le 5 octobre et prend fin le 15 juillet. Si le 5 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l’ouverture ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant.
Article 97: À la suite de la clôture de la session ordinaire unique, chaque chambre du Parlement peut se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative du président de la République, soit à la demande du bureau de la chambre concernée sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire n’est convoquée conformément à l’alinéa précédent, qu’à la condition qu’une question d’intérêt national nécessite cette réunion.
La session extraordinaire est close dès que la chambre concernée épuise son ordre du jour.
Article 98: Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote au sein de chaque chambre est personnel. La délégation de vote est autorisée dans les conditions définies par le règlement intérieur de chaque chambre.
Article 99: Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Chacune des deux chambres peut, par un vote à la majorité simple des membres qui la composent, décider de tenir des séances à huis clos. Le compte-rendu intégral des débats est publié au journal des débats de chaque chambre.
Article 100: Le député et le sénateur, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou des votes émis dans l’exercice de leur fonction. En période de session, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en matière pénale qu’avec l’autorisation de la chambre dont ils sont membres.
Lorsque le crime ou le délit est commis hors session, l’autorisation est donnée par le bureau de la chambre compétente. L’autorisation n’est pas requise en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la chambre concerné en est informé dans un délai n’excédant pas 24 heures.
Article 101: La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée dans les conditions déterminées par une loi organique. La loi organique régissant chaque chambre détermine le régime des immunités, des incompatibilités et des sanctions.
Chapitre 1: de l’Assemblée nationale
Article 102: L’Assemblée nationale est la chambre représentative du peuple de Guinée.
Article 103: Pour être éligible à l’Assemblée nationale, tout candidat doit
Être de nationalité guinéenne;
Être âgé de 21 ans au moins et de 80 ans au plus;
Jouir de ses droits civils et politiques;
Être présenté par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois ou se présenter à titre de candidat indépendant sous réserve du respect des conditions de parrainage requises.
Une loi organique fixe le nombre de circonscriptions électorales, le nombre de députés, les avantages et le montant de leur indemnité.
Elle détermine également les autres conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modes de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder au remplacement d’un député en cas de vacances de siège de député.
Article 104: Les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable.
La durée du mandat peut être écourtée par une dissolution dans les conditions définies à l’article 136.
Article 105: Le tiers des députés est élu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.
Seuls les partis politiques, en conformité avec la Constitution et les lois, présente